Il faut désormais déduire de l’assiette du CIR de l’année les aides publiques encaissées se rapportant strictement aux dépenses de recherche qu’elles sont censées financer cette même année.
3 mai 2014Taux des CIR et CII majorés dans les DOM
3 janvier 2015Dans son décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 l’administration précise les points suivants :
– Pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année, la limite annuelle de cotisations exonérées par établissement et par année fait l’objet d’un calcul au prorata temporis.
– S’agissant du calcul de la fraction de rémunération exonérée, la limite de 4,5 fois le Smic est appréciée en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
– En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué de travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
– Pour les salariés dont la rémunération ne peut pas être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l’article D241-27 du CSS (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau), qui indique le nombre d’heures à prendre en compte.
– Pour les mandataires sociaux ouvrant droit à l’exonération, le nombre d’heures rémunérées s’apprécie, s’agissant des rémunérations versées au titre d’un mandat social, dans les conditions fixées à l’article D241-27, I, 3 du CSS (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
– En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, l’exonération est calculée sur la base de chacune des rémunérations perçues, sans que le nombre total d’heures rémunérées prises en compte puisse excéder la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est supérieure, la durée figurant au contrat de travail (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).