Suppression de la dégressivité des exonérations pour les JEI
3 septembre 2013Crédit d’impôt recherche à recevoir
3 décembre 2013Les rédacteurs de Bercy ont enfin rendu leur copie et précisé un dispositif en vigueur …depuis le 1er janvier 2013. Ce nouveau CI ne s’appliquant qu’à l’année civile (donc en 2014 au titre de 2013), ils ont pris leur temps en effet.
Comment donc ces spécialistes allaient-ils distinguer l’innovation de ce qui relève déjà du Crédit Impôt Recherche (CIR) ? Loin d’être une nouvelle niche, on s’était presque résigné à une manœuvre bassement budgétaire visant à déplacer des travaux actuellement éligibles au CIR (30% de l’assiette) vers un dispositif moins bien financé (le CII couvre 20% de l’assiette et est plafonné à 80K€).
A la lecture des conditions d’application de l’article 71 de la loi de finances pour 2013, force est de constater que les rédacteurs ont pris leur sujet à cœur. On s’en doutait, certains travaux relevant précédemment du CIR sont déclassés en innovation. En revanche, ce texte ouvre également le CII à tout un pan de travaux réellement innovants. Reste qu’il sera désormais tentant pour l’administration de challenger l’éligibilité de certains travaux de CIR qui fleurtent à la frontière de l’innovation. On pense notamment aux travaux des entreprises du secteur informatique, objet de vives critiques de la cour des comptes pour les abus fréquemment relevés.
Ci-après une présentation résumée de ce dispositif réservé aux entreprises qui satisfont à la définition des PME au sens européen du terme :
Sont éligibles, les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
– il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
1. La portée géographique de la notion de nouveauté pour le marché dépend de l’environnement concurrentiel dans lequel opère l’entreprise, et peut inclure par conséquent des entreprises nationales et internationales.
Ainsi, pour qu’il y ait innovation, un produit ne doit pas déjà avoir été mis en œuvre par d’autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel : il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré. La progression des performances doit donc être mesurée par rapport à la référence constituée par l’offre de produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation.
2. L’entreprise doit être en mesure de qualifier précisément les performances des produits. Pour cela, elle peut utiliser ses propres documents (en particulier les études de marché), des documents publics (catalogues datés, brevets utilisés, spécifications techniques des produits, etc.) mais aussi des documents sectoriels (par exemple, ceux émanant des syndicats professionnels) ou d’autres entreprises (par exemple, les descriptifs techniques).
Les performances du nouveau produit doivent être supérieures à celles des produits déjà commercialisés sur le marché. La supériorité des performances doit être sensible, c’est-à-dire qu’elle doit être observable et mesurable, par exemple au moyen de tests.
Le nouveau produit doit être doté de performances supérieures :
a. soit sur le plan technique : elle s’entend d’une amélioration sensible des caractéristiques non fonctionnelles (fiabilité, précision, temps de réponse, vitesse, débit, poids, etc.);
b. soit sur le plan de l’éco-conception ;
Une amélioration de la performance environnementale globale par rapport à l’état du marché doit être nettement caractérisée. Pour ce faire, les critères suivants peuvent être utilisés par l’entreprise :
– la durabilité du produit et la possibilité de le réparer sont augmentées ;
– la quantité de substances dangereuses utilisées est diminuée ;
– la pollution et les déchets sont diminués ;
– l’impact sur la biodiversité est diminué ;
– le contenu en recyclé et/ou la recyclabilité est augmenté ;
– la part de ressources renouvelables utilisées dans le produit (hors énergie) est augmentée ;
– les nuisances sonores, olfactives et visuelles sont diminuées ;
– la consommation d’énergie nécessaire à la fabrication et/ou à l’utilisation du produit est diminuée ;
– les rejets de gaz à effet de serre sont réduits ;
– la consommation d’eau est diminuée.
Une ou plusieurs des assertions ci-dessus doit être vérifiée sur la base d’indicateurs répondant à des normes en vigueur.
c. soit sur le plan de l’ergonomie ;
L’ergonomie s’intéresse à deux grands types de problématiques :
– problématique de l’adaptation de l’outil aux caractéristiques physiologiques et morphologiques de l’être humain ou d’une certaine population, c’est l’ergonomie physique ;
– problématique de l’adaptation des outils au fonctionnement cognitif des utilisateurs, c’est l’ergonomie cognitive.
La supériorité des performances au plan de l’ergonomie s’entend du point de vue du produit, et non du point de vue des conditions de réalisation de ce produit. Elle consiste en l’amélioration sensible de l’ergonomie physique ou cognitive du produit.
Une entreprise peut démontrer l’amélioration de la performance sur le plan de l’ergonomie au regard des critères suivants :
– exigences physiques :
– le produit réduit les efforts physiques (confort) ou les sollicitations biomécaniques (santé) nécessaires à l’utilisation,
– le produit est plus facile à approcher, manipuler, utiliser quelles que soient la taille ou la posture de l’utilisateur. Il entre plus facilement dans l’environnement prévu ;
– exigences cognitives :
– le mode opératoire requis est plus compatible avec le temps disponible ou l’objectif de délai d’exécution,
– l’anxiété liée à l’utilisation est réduite (simplification de l’usage du produit, diminution des risques d’utilisation, etc.),
– la flexibilité est améliorée grâce à des paramétrages adaptés à l’utilisateur novice ou expérimenté.
d. soit sur le plan de ses fonctionnalités.
Les performances supérieures sur le plan des fonctionnalités se caractérisent par l’ajout d’une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités ou par l’amélioration sensible de fonctionnalités qui existent sur le marché.
Définition des prototypes et installations pilotes de nouveaux produits
1. Le prototype d’un nouveau produit
Un prototype est un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. Il n’en revêt pas nécessairement la forme ou l’aspect final, mais il permet de prouver que ce dernier présente des performances supérieures et répond à un besoin technique ou commercial.
2. L’installation pilote d’un nouveau produit
Une installation pilote est un ensemble d’équipements ou de dispositifs permettant de démontrer, à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle, que le nouveau produit présente des performances supérieures et répond à un besoin technique ou commercial.
Remarque : le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation de ce nouveau produit. Il peut également s’agir d’une version inachevée d’un bien destiné à être mis sur le marché qui est mis à disposition des utilisateurs sans versement d’une rémunération directe ou indirecte dans le but d’en finaliser le développement (c’est notamment le cas dans le domaine des applications informatiques).
Activité de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
Cette activité est la plus sujette à interprétation comme le reconnait Bercy. La réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes peut correspondre :
– soit à une activité de R&D;
– soit à une activité innovante;
Afin de déterminer si l’opération est qualifiable d’opération de R&D, l’entreprise doit notamment s’assurer que le critère de la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique est satisfait et que l’opération est entreprise de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances.
1. La conception
La conception a pour objectif d’élaborer des procédures, des spécifications techniques et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou d’utilisation pour de nouveaux produits. Elle inclut les premières études techniques.
Parmi ces activités figurent :
– les travaux de conception et de réalisation du prototype ou installation pilote du nouveau produit, y compris les activités de design lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des opérations de conception précitées.
– les mises au point et les modifications successives du prototype ou installation pilote du nouveau produit.
2. La configuration et l’ingénierie
La configuration et l’ingénierie concernent la réalisation du prototype ou installation pilote du nouveau produit.
D’une manière générale, les activités de configuration et d’ingénierie correspondent aux changements apportés aux procédures, méthodes et normes de production et de contrôle de la qualité, ainsi qu’aux logiciels associés requis pour fabriquer le produit nouveau ou amélioré ou utiliser le procédé nouveau ou amélioré.
Toutefois, sont éligibles les seules activités de configuration et d’ingénierie qui sont indispensables à la réalisation des opérations de conception du prototype ou installation pilote du nouveau produit et qui ne relèvent pas des phases ultérieures, telles que la production.
3. Les essais et l’évaluation
Les essais et l’évaluation comprennent la mise à l’épreuve des prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
4. L’acquisition d’un savoir ou d’une technologie à l’extérieur en vue de la réalisation d’opérations éligibles
A l’occasion du développement et de la mise en œuvre d’un nouveau produit, une entreprise peut acquérir un savoir-faire ou une technologie à l’extérieur, de différentes manières et auprès d’une multiplicité de sources. L’acquisition d’un savoir ou d’une technologie à l’extérieur peut s’effectuer par contrat de cession ou de licence et peut porter sur divers savoirs ou droits : brevets, invention non brevetées, savoir-faire, études de conception, modèles, etc. L’entreprise peut ainsi utiliser dans le cadre de ses opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits un droit ou un savoir dont elle n’est pas titulaire (contrat de licence) ou dont elle n’est pas à l’origine bien que titulaire (droit ou savoir acquis). Toutefois, si elle se borne à réaliser un prototype ou une installation pilote de nouveau produit à partir de droits ou savoirs acquis ou transmis par contrat de licence, sans aucune activité de conception de sa part (par exemple, une simple fabrication matérielle du prototype déjà intégralement conçu), elle ne peut pas bénéficier du dispositif.
Il est précisé par ailleurs que les activités de design correspondant à un simple changement d’apparence ne constituent pas en principe des activités éligibles au dispositif. Toutefois, elles peuvent être considérées comme se rapportant à des opérations éligibles lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9077-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-45-10-20131009